J.O. 168 du 23 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12399

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Décret n° 2003-664 du 16 juillet 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la justice, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale


NOR : JUSG0360035D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets no 91-741 du 30 juillet 1991, no 94-758 du 30 août 1994 et no 98-220 du 25 mars 1998 ;

Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 94-313 du 15 avril 1994 ;

Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 2000-1212 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 98-289 du 9 avril 1998 ;

Vu le décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 98-280 du 8 avril 1998 ;

Vu le décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 99-681 du 3 août 1999 ;

Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 2000-1212 du 13 décembre 2000;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 février 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION

DE CONCOURS RÉSERVÉS


Article 1


En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'au terme d'une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.

Les concours sont organisés par spécialité lorsque les dispositions statutaires régissant les corps cités en annexe le prévoient.

Article 2


Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient, à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de la justice ou d'un établissement public en relevant.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3


Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe.

Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par l'article 5 du décret du 19 décembre 1996 susvisé.

Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés, à l'exception du corps régi par le décret du 29 février 1996 susvisé, les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 4


Des arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 5


Le nombre de nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Les emplois non pourvus dans l'une des spécialités de l'un des concours réservés prévus à l'article 1er peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus au titre d'une autre spécialité du même concours.

Article 6


Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction de stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps d'accueil par application des dispositions statutaires de ce corps ou, à défaut, par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION

DES EXAMENS PROFESSIONNELS


Article 7


Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.

Article 8


Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 di-dessus que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de la justice. Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 9


Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 10


Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Article 11


Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Les lauréats sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions statutaires de ce corps ou, à défaut, par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 12


Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 ci-dessus peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret.

Article 13


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert



A N N E X E

LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS

AUX ARTICLES 1er ET 7 DU PRÉSENT DÉCRET

Corps de catégorie A


Pychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.

Professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.

Directeurs techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.


Attachés d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.Corps de catégorie B


Educateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

Techniciens des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire.


Corps de catégorie C


Agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.

Surveillants de l'administration pénitentiaire.

Adjoints techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.